Publication selon l'art. 61 al. 3 de l'Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition: APGISGA annonce la décision de la Commission des offres publiques d'acquisition
Décision de la Commission des offres publiques d'acquisition 920/01 du 11 décembre 2025 relative à APGISGA SA sur la demande de la Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung concernant la constatation de la validité de la clause d'opting-up sélective et l'action de concert au sens de l'obligation de présenter une offre obligatoire sur APG SGA SA
Le 11 décembre 2025, la Commission des offres publiques d'acquisition a rendu la décision suivante:
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Il est constaté, sur la base des documents soumis à la Commission des OPA, que l'opting-up envisagé et la clause statutaire correspondante à soumettre à la décision des actionnaires d'APG SGA SA est valable et déploie ses effets au regard du droit des offres publiques d'acquisition, pour autant que les exigences de transparence et d'approbation par les actionnaires d'APG SGA SA, y compris l'approbation par la "majorité de la minorité", soient remplies conformément aux indications figurant dans la requête de la Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung du 26 novembre 2025.
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Il est constaté, sur la base des documents soumis à la Commission des OPA, que tous les actionnaires d'APG SGA SA, à l'exception de la Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung, de JCDecaux SE, des membres du groupe JCD, de Pargesa Asset Management SA et des membres du groupe Pargesa, sont réputés "actionnaires minoritaires" du point de vue du droit des offres publiques d'acquisition et peuvent voter en tant que tels lors de l'assemblée générale d'APG SGA SA sur l'introduction de l'opting-up envisagé, leurs voix devant en conséquence être prises en compte pour déterminer l'approbation par la "majorité de la minorité".
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Il est constaté, sur la base des documents soumis à la Commission des OPA, qu'APG SGA SA et la Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung n'agissent pas de concert au sens de l'art. 135, al. 1, 1re phrase LIMF en relation avec l'art. 33 OIMF-FINMA, et que les actions d'APG SGA SA détenues par APG SGA SA ou par des sociétés contrôlées par cette denière ne doivent pas être imputées à la Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung.
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Il est constaté, sur la base des documents soumis à la Commission des OPA, que, d'une part, la Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung et JCDecaux SE et, d'autre part, la Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung et Pargesa Asset Management SA n'agissent pas de concert du seul fait de la conclusion et de l'exécution des contrats d'achat d'actions respectifs, ni au-delà, au sens de l'art. 135, al. 1 LIMF et de l'art. 33 OIMF-FINMA.
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APG SGA SA publiera, en application de l'art. 61, al. 3 et 4 OOPA, le cas échéant, la prise de position de son conseil d'administration, le dispositif de la présente décision et l'indication de la possibilité pour les actionnaires qualifiés de former opposition à la présente décision, dès l'annonce des transactions décrites dans la présente décision.
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La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission des OPA après la réalisation par APG SGA SA de la publication prévue au chiffre 5 de ce dispositif.
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Si la présente décision n'est pas publiée au sens du chiffre 5 du dispositif faute d'exécution des transactions décrites dans la présente décision, la Commission des OPA renonce à la publication au sens du chiffre 6 du dispositif. Les chiffres 1 à 4 du dispositif ne produisent dans ce cas des effets juridiques qu'en lien avec les transactions décrites dans la présente décision.
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La Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung acquittera un émolument de CHF 40'000.
La Commission des offres publiques d'acquisition ayant rendu sa décision en allemand, seul le texte allemand de celle-ci fait foi.
Opposition (art. 58 de l'Ordonnance sur les offres publiques d'acquisition; OOPA)
Un actionnaire qui démontre détenir une participation représentant au moins 3% des droits de vote, exerçables ou non, de APG|SGA SA ("participation qualifiée", art. 56 OOPA), et qui n'a pas précédemment participé à la procédure, peut faire opposition à la décision de la Commission des OPA. L'opposition doit être déposée auprès de la Commission des OPA dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la date de publication de la décision de la Commission des OPA. L'opposition doit contenir une conclusion, un motivation sommaire et la preuve de la participation qualifiée au sens de l'art. 56 al. 3 et 4 de l'Ordonnance sur les offres publiques d'acquisition (art. 58 al. 3 de l'Ordonnance sur les offres publiques d'acquisition).
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